Le calcul de l’indemnité due par un architecte au titre de la garantie décennale
CAA de Paris, 4e chambre, 6 février 2026, n°25PA01092, Inédit au recueil Lebon
Indemnité – garantie décennale
Faits : Une commune avait conclu un marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’une salle de boxe dont une partie du bâtiment, située à l’angle et constituant son entrée, est entièrement vitrée. 5 ans après la réception des travaux, la Commune a informé la société en charge des travaux d’une fuite au niveau de la verrière de l’entrée de la salle de boxe et a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’une demande d’expertise. Il ressort du rapport d’expertise, que l’entrée vitrée de la salle de boxe est affectée d’un défaut d’étanchéité et subit des défauts de compression des joints de vitrages.
Problématique : Dans quelle mesure la garantie décennale d’une maîtrise d’œuvre peut être mobilisée, eu égard à ses missions de direction de l’exécution des travaux (DET) et VISA des études d’exécution sur un désordre affectant une verrière et quelle est l’indemnité susceptible d’être obtenue par le maître d’ouvrage ?
Considérant de principe : « 4. Il est constant que le groupement de maîtrise d’œuvre était chargé d’une mission « DET » relative à la direction des travaux et, qu’ainsi, son intervention n’était pas étrangère à la bonne exécution des travaux en cause. Il ressort en outre du rapport d’expertise que l’agrément technique nécessaire pour la mise en œuvre d’un verre bombé n’a pas été produit, alors qu’il incombait au maître d’œuvre de l’exiger dans le cadre de sa mission « VISA ». Par suite, la société XX n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée au titre des désordres dont l’ouvrage est affecté. »
Analyse : La Cour retient la responsabilité décennale de l’architecte au titre, d’une part, de sa mission DET sur le simple motif que son intervention n’était pas étrangère à la bonne exécution des travaux et, d’autre part, de sa mission VISA des études d’exécution en ce la maîtrise d’œuvre a commis une imprudence en n’exigeant pas l’agrément technique nécessaire pour la mise en œuvre du verre bombé par l’entreprise de travaux.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité, en se basant sur le rapport d’expertise, la Cour a pris en considération le coût de la verrière figurant dans la décomposition des prix globale et forfaitaire du marché (DPGF) initial, actualisé en fonction de l’indice des prix BT 19b menuiseries extérieures sans « qu’il soit besoin de majorer ce montant d’un coefficient de vente, dès lors (…) qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait nécessaire pour rendre l’ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ».
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