Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025

Nouvelle définition du conflit d’intérêts

Conflit d’intérêts – conseiller intéressé – déontologie – fonctionnement des assemblées

Problématique : La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 « portant création d’un statut de l’élu local » modifie, en cohérence avec la nouvelle définition du délit de prise illégale d’intérêts, la notion de conflit d’intérêts pour en limiter le champ d’application. Elle limite également le champ d’application de la notion de « conseiller intéressé ».

Nouveau texte de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction (…) ».

Nouveau texte de l’article L. 1111-6 du CGCT : « (…) Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements (…).

Nouveau texte des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4145-2 du CGCT : « Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil (municipal, départemental, régional) intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant.  (…) ».

Analyse : La nouvelle définition du conflit d’intérêts par la loi du 22 décembre 2025 vient supprimer les conflits entre intérêts publics (les conflits « public-privé » restent interdits.

De plus, la loi du 22 décembre 2025 réduit la notion de « conseiller intéressé ». Les élus détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme étant « intéressés » à l’affaire lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.

En outre, la loi du 22 décembre 2025 précise qu’un élu intéressé à une affaire qui fait l’objet d’une délibération, n’est pas considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant.

Expertises : Collectivités locales et coopérations territoriales

Article 2 – LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1) – Légifrance

Article L1111-6 – Code général des collectivités territoriales – Légifrance

Article L2131-11 – Code général des collectivités territoriales – Légifrance

Article L3132-5 – Code général des collectivités territoriales – Légifrance

Article L4142-5 – Code général des collectivités territoriales – Légifrance

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