Les rapports d’observations définitives de gestion des CRC ne sont toujours pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir

Conseil d’Etat, 3 février 2026, n°499568, mentionné aux tables du recueil Lebon

Recours pour excès de pouvoir – Rapport d’observations définitives des CRC

Faits : En sa qualité de délégataire du service public de traitement et de valorisation des déchets, une société a été destinataire du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie concernant le contrôle de ses comptes et de sa gestion pour les exercices 2014 à 2020. Eu égard aux conclusions de ce rapport, la société a sollicité l’annulation de celui-ci devant le juge administratif, demande qui a été rejetée par le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel. La société s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Problématique : Le rapport d’observations définitives d’une chambre régionale des comptes (CRC) est-il susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ?

Considérant de principe : « 5. Eu égard à la nature de la mission ainsi confiée aux chambres régionales des comptes par l’article L. 211-3 du code des juridictions financières cité au point 2 et à l’organisation par le législateur de la procédure spécifique de rectification des observations définitives rappelée au point 3 assortie du recours pour excès de pouvoir rappelé au point 4, les rapports d’observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors même qu’ainsi que le soutient la société Econotre ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent. »

Analyse : Le Conseil d’Etat rappelle la possibilité, pour toute personne visée dans le cadre d’un rapport d’une CRC, de solliciter la rectification de celui-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-10 du code des juridictions financières.

Et de préciser que les décisions par lesquelles une CRC refuse de faire droit ou fait partiellement droit à cette demande de rectification peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Pour autant, le pouvoir du juge administratif, dans le cadre de ce recours, sera strictement limité à « contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance par la chambre régionale de l’étendue de son pouvoir de rectification ».

En revanche, pour ce qui concerne le rapport d’observation lui-même, le Conseil d’Etat confirme que celui-ci n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, alors même qu’il produirait des effets notables ou influerait sur le comportement de ses destinataires.

Autrement posé, le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler l’appréciation portée par la CRC sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme contrôlé (voir en ce sens : Conseil d’Etat, Section du Contentieux, du 15 juillet 2004, 267415, publié au recueil Lebon).

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