Conseil d’Etat, 6èmes et 5èmes chambres réunies, 3 août 2026, n° 497092, publié
Les règles du code de l’urbanisme relatives à l’instruction d’une demande de permis et aux modalités de délivrance d’un permis tacite ne sont pas invocables pour contester la légalité d’une décision explicite de refus de permis de construire
Urbanisme – Construction – Instruction des demandes de permis de construire.
—
Faits : Une société pétitionnaire a sollicité un permis de construire pour trois bâtiments comptant cinquante-deux logements. Le maire de la commune d’implantation du projet a refusé de délivrer cette autorisation en raison, notamment, de l’incomplétude du dossier de demande et plus précisément au motif que ce dernier ne comportait pas une étude préalable imposée par le PPRI.
Problématique : La méconnaissance, par le maire, de la procédure prévue à l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme prévoyant l’information du pétitionnaire sur le caractère incomplet de son dossier de demande de permis affecte-t-elle la légalité de la décision par laquelle ce permis est refusé au motif d’un dossier incomplet ?
Considérant de principe : « (…) ni ces dispositions ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l’instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d’instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peut être utilement invoquées à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative, alors même qu’elle n’aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d’accorder le permis demandé au motif que l’absence de ces pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable ».
Analyse : Le Conseil d’Etat opère ici une distinction très nette entre, d’une part, les règles relatives à la naissance d’un permis tacite et le régime des motifs de refus d’autre part. Ce régime est autonome, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui encadrent la naissance d’un permis tacite est inopérant contre la décision refusant de délivrer le permis sollicité, quand bien même le motif de ce refus serait liée à l’incomplétude du dossier de demande. Corrélativement, le Conseil d’Etat précise que le caractère incomplet d’un dossier demande peut constituer un motif suffisant pour refuser un permis de construire, à la condition toutefois que la – ou les pièce(s) – manquante(s) empêche réellement l’autorité chargée de délivrer le permis d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que malgré l’absence de pièces dont la production était prescrite à la charge du pétitionnaire, la commune disposait des éléments nécessaires pour instruire la demande dont elle avait été saisie. Le Conseil d’Etat entérine cette analyse et maintient l’annulation qui avait été prononcée en première instance.
Ainsi, si les services instructeurs entendent refuser une demande de permis en raison de l’incomplétude du dossier de demande, il leur appartient de motiver ce refus spécifiquement au regard de l’impossibilité caractérisée d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable et non de s’en tenir à l’unique circonstance que des pièces seraient manquantes.
Expertises : Urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054616039










