1/ CE, 30 déc. 2025, N° 506550 – Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, Inédit au recueil Lebon – conclusion Nicolas LABRUNE :
Titre : « le Conseil constitutionnel est juge de la loi telle qu’interprétée par la jurisprudence, mais il n’est pas juge de la jurisprudence en elle-même »
Commande publique, Marché de maitrise d’œuvre, Collectivités locales
Faits : En l’espèce, la commune d’Erdre en Anjou (Maine-et-Loire) a conclu avec la société Auxilium Ingénierie un marché de maîtrise d’œuvre de base en vue de la réhabilitation et de l’extension d’une salle de sport. Estimant que cette société n’avait pas la qualité d’architecte, mais simplement de Bureau d’Etudes Techniques, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a formé un recours en contestation de la validité du contrat tendant à son annulation.
Le Conseil de l’ordre des architectes a introduit à l’appui de sa contestation une Question Prioritaire de Constitutionnalité (ci-après : « QPC ») « facialement » (selon le Rapporteur Public Nicolas Labrune) dirigée à l’encontre du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui dispose que : « ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ».
Par cette QPC, comme l’a bien mis en exergue le rapporteur public, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire contestait la jurisprudence constante de la Haute juridiction, issue de l’arrêt Département de la Loire-Atlantique du 3 juin 2020 (n° 426932, Publié aux Tables) selon lequel un ordre, et les intérêts collectifs qu’il défend, ne sauraient être regardés comme susceptibles d’être lésés de façon suffisamment directe et certaine par l’attribution d’un marché à un opérateur économique déterminé.
Problématique : est-ce que la QPC formée par l’ordre était de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 alors que n’étaient pas réellement contestées les dispositions de cette loi mais la jurisprudence du Conseil d’Etat ?
Considérant de principe : « 5. Toutefois, la jurisprudence constante par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux juge que la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché public à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont la charge et que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un tel marché public, n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour objet d’interpréter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 cité ci-dessus. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions. »
Analyse : Le Conseil d’Etat a donc fait le choix de ne pas renvoyer la QPC devant le Conseil Constitutionnel en estimant qu’en réalité, le requérant ne contestait pas tant les dispositions de la loi du 3 janvier 1977 mais bien la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’intérêt à agir des architectes à former un recours « Tarn et Garonne » (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, n° 358994, Publié au recueil Lebon). Comme le synthétise le Rapporteur Public – Nicolas LABRUNE, « Autrement dit, le Conseil constitutionnel est juge de la loi telle qu’interprétée par la jurisprudence, mais il n’est pas juge de la jurisprudence en elle-même. »
Expertises : Commande Publique – Droit Constitutionnel.
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