CE, 22 décembre 2025, SARL Battina, n° 504874, aux Tables du recueil Lebon, conclusions Romain VICTOR.
L’office du juge des référés se limite à s’assurer que la dépendance occupée n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifiée de dépendance du domaine public
Référé mesures utiles – office du juge des référés – délimitation du domaine public maritime – lais et relais
Faits : En l’espèce, le préfet avait saisi le juge des référés d’un référé mesures utiles tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de la SARL BATTINA qui exploitait une dépendance située sur des lais et relais de la mer qui avaient été incorporés au domaine public maritime par un arrêté préfectoral du 30 janvier 1981.
Problématique : La qualification de lais et relais de la mer constatée par arrêté préfectoral d’incorporation peut-elle être débattue de nouveau à l’occasion d’un litige portant sur l’occupation de cette dépendance ?
Considérant de principe : « 4. En premier lieu, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a relevé, d’une part, que les lais et relais de la mer de la plage de Favone avaient fait l’objet d’un arrêté d’incorporation au domaine public maritime du 30 janvier 1981, pris sur le fondement de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963, dont l’illégalité ne pouvait plus être invoquée au-delà du délai du recours contentieux ouvert contre celui-ci et, d’autre part, que par un arrêt, devenu définitif, du 17 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant en matière de contravention de grande voirie, avait jugé qu’il ne ressortait d’aucune des pièces qui avaient été produites devant elle que la parcelle en litige aurait appartenu à la date du 1er décembre 1963 à un tiers et n’aurait pas fait partie du domaine privé de l’Etat. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 3 et alors que la société Battina ne se prévalait dans ses écritures devant le juge des référés d’aucun élément nouveau sérieux relatif aux droits qu’auraient détenus au 1er décembre 1963 des personnes privées sur cette parcelle, la juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’appartenance de cette parcelle au domaine public maritime ne faisait pas l’objet d’une contestation sérieuse. »
Analyse : Le Conseil d’Etat rappelle que, contrairement à ce qui peut être jugé sur l’appartenance au domaine public des rivages de la mer (CE, Assemblée, 12 octobre 1973, Sieur K…, nos 86682, 88545, 89200, p. 563), l’arrêté d’incorporation des lais et relais de la mer au domaine public maritime équivaut à une reconnaissance juridique (équivalent à un acte de classement) qui ne peut plus être remise en cause après expiration du délai de recours contentieux contre cet arrêté. Cette décision s’inscrit à ce titre, comme le rappelle M. Romain VICTOR, Rapporteur public sur cette affaire, dans le sillage des arrêts du 10 mai 1989 (CE, 6ème et 2ème ssr, 10 mai 1989, n° 73146, T. p. 675) et du 4 février 2008 (CE, 8ème et 3ème ssr, 4 février 2008, n° 292956, T. p. 574-735). En revanche, l’acte d’incorporation pris en application des dispositions de la loi du 28 novembre 1963, étant réalisé « sous réserve du droit des tiers », le requérant peut toujours invoquer utilement l’existence de droits de propriété sur cette dépendance.
Cette décision précise également le périmètre des pouvoirs du juge des référés en rappelant que les mesures ordonnées ne peuvent avoir qu’un caractère provisoire ou conservatoire. Ainsi une mesure peut ordonner le déplacement ou le démontage d’ouvrages immobilier mais par leur « destruction ».
Propriété et patrimoine publics – Droit de l’urbanisme, maîtrise foncière et aménagement
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