Civ. 3e, 8 janvier 2026, FS-B, n° 23-22.803
Le juge civil peut former sa conviction sur la seule expertise amiable prévue au contrat
Expertise amiable – clause contractuelle – office du juge
Faits : Un maître d’ouvrage a confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société pour la reconstruction de deux logements. Le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié en cours de chantier. Le maître d’ouvrage a vendu son bien avant que les travaux ne soient achevés. Le maître d’ouvrage a assigné le maître d’œuvre en réparation.
Problématique : Est-ce que le juge peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties en application des stipulations contractuelles ?
Considérant de principe : « Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord. »
Analyse : La cour considère que les juges du fond pouvaient se prononcer exclusivement sur la base d’une expertise non judicaire, sans dénaturer la valeur et la portée des constatations portées devant eux par une des parties, sous réserve que cette expertise soit prévue par les stipulations contractuelles (i) et que l’expert, conformément à ces stipulations, ait été choisi d’un commun accord par les parties (ii).
Attention donc à l’effet des clauses de règlement des litiges insérées contractuellement.
Le suivi de l’expertise ordonnée sur un fondement contractuel devra être tout aussi rigoureux qu’une expertise judiciaire.
Expertises : Immobilier et construction
Lien vers la jurisprudence : Pourvoi n°23-22.803 | Cour de cassation

