Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n°500942, Tables du recueil Lebon, conclusions de M. Mathieu LE COQ
Le juge administratif ne peut fonder sa solution sur des éléments issus de sites privés de cartographie n’ayant pas été communiqués préalablement aux parties
Principe du contradictoire – Urbanisme – Modes de preuve – Office du juge – Instruction
Faits : En l’espèce, la mairie de Sanary-sur-Mer (Var) a délivré à deux sociétés un permis pour réhabiliter un bâtiment existant et construire trente logements et un local à usage de bureau, sur des parcelles situées allée Thérèse. Les deux sociétés se sont pourvues en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé cet arrêté au motif de son étroitesse, constatée par le juge via le site de cartographie Google Earth™, ne permettant pas d’assurer la sécurité des piétons, riverains et usagers de la voie publique.
Problématique : Le juge peut-il, de sa propre initiative, rechercher des éléments utiles à la solution du litige sur des sites Internet accessible à tous sans que ces éléments aient été soumis au contradictoire des parties ?
Considérant de principe : « Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. »
Analyse : Si la jurisprudence avait admis la possibilité pour le juge de consulter l’application Géoportail, c’était seulement à titre confortatif et parce qu’il s’agit de données publiques de référence ((E, 5-6 chr, 30 avr. 2024, n° 465124, Lebon T.). Par suite, M. le rapporteur public LE COQ invitait le Conseil a considérer que le juge administratif « ne puisse de sa propre initiative se fonder sur des éléments issus des sites privés de cartographie au simple motif qu’ils sont accessibles tant au juge qu’aux parties et en conséquence à censurer le jugement attaqué comme doublement irrégulier, pour être fondé sur des éléments issus d’un mémoire non communiqué d’une part et pour reposer sur des informations que le tribunal était directement allé chercher en ligne sur le site Google Earth, d’autre part ».
Le juge retiendra, sur le fondement du respect du principe du contradictoire, que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments qui n’avaient pas préalablement été communiqués aux parties.
Expertises : Contentieux administratif
Lien vers la jurisprudence et les conclusions :
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 30/12/2025, 500942 – Légifrance ;

