CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 22PA02966
Différence entre travaux utiles et travaux indispensables
Marché de travaux – Travaux et coûts supplémentaires – Pénalités.
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Faits : En l’espèce, il était question d’un marché de travaux conclu à prix global et forfaitaires ayant pour objet la construction d’une résidence étudiante. Le décompte général avait été signé avec réserves par le titulaire qui avait formulé une réclamation portant sur un triptyque « phare » des mémoires en réclamation :
Travaux supplémentaires :
Allongement des délais ;
Contestation des pénalités appliquées par le maître d’ouvrage.
Problématique : Comment distinguer des travaux simplement utiles de travaux indispensables ?
Analyse : Cet arrêt est intéressant en ce que la Cour a porté une appréciation différente sur le caractère indispensable ou non des travaux en fonction de la nature des travaux :
La mise en œuvre des travaux supplémentaires de comblement des carrières a été considérée comme indispensable en raison de leur apport pour la stabilité des fondations du bâtiment, du fait de la présence, dans le sous-sol, de carrières plus denses et inclinées qu’estimé dans l’étude géotechnique ;
« Il résulte de l’instruction que ces travaux supplémentaires étaient indispensables pour assurer la stabilité des fondations du bâtiment, en raison à la fois de la présence, dans le sous-sol, de carrières plus denses et inclinées qu’estimé dans l’étude géotechnique, et d’une modification du système des fondations par le maître de l’ouvrage, et par conséquent qu’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. »
Dans le cas de la mise en œuvre des travaux supplémentaires de mise au point des châssis ventilés des façades, la Cour a simplement considéré qu’ils étaient utiles pour améliorer les performances thermiques des châssis, mais qu’ils n’étaient pas indispensables pour atteindre les objectifs fixés par le marché :
« Toutefois, si ce changement s’est avéré utile pour améliorer les performances thermiques des châssis, il ne résulte pas de l’instruction qu’il était indispensable pour atteindre les objectifs fixés par le marché. »
La Cour semble donc fonder cette distinction sur l’atteinte ou non des objectifs contractuels par la réalisation des travaux.
Si les travaux permettent cette atteinte, ils seront considérés comme indispensables.
Si les travaux permettent une simple amélioration des conditions contractuellement prévues, ils seront considérés comme utiles mais pas indispensables.
Cette frontière (utile/indispensable) est peu débattue au contentieux, voire pas du tout débattue dans le cadre des discussions sur les travaux supplémentaires alors même qu’elle peut amener à des positionnements jurisprudentiels totalement différents.
Expertises : Commande publique – Immobilier et construction
CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/01/2026, 22PA02966, Inédit au recueil Lebon – Légifrance

