Domaine privé de la personne publique : le partage de compétence entre les deux ordres de juridiction sur les litiges liés aux conventions passées pour sa valorisation ou sa protection

Tribunal des Conflits, 9 février 2026, Société Guyane Feraille, C4366

Compétence des ordres de juridiction administratif et judiciaire – Domaine privé

Faits : Une société, exploitait, sur un terrain appartenant à l’Etat mais situé sur la commune de Rémire-Montjoly, en Guyane, une installation classée traitant des véhicules hors d’usage. Elle a conclu, en 2008, une convention avec une autre société lui confiant le fonds en location gérance. La société a ensuite été autorisée, par arrêté préfectoral à exploiter cette installation au titre de la législation sur les installations classées. Or, la parcelle accueillant cette activité a été cédée par l’Etat à la commune, relevant dès lors de son domaine privé. Par la suite, la commune a consenti à la société ayant le fonds en location gérance un bail à construction, afin de permettre la réalisation de plusieurs constructions.

La société explante a assigné l’Etat, la commune de Rémire-Montjoly et la société titulaire du fonds devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de réparation des conséquences dommageables, d’une part, de la cession par l’Etat à la commune de la parcelle accueillant l’installation classée et, d’autre part, de la passation par la commune d’un bail à construction.

Problématique : Quel est le juge compétent pour connaître de ce litige ?

Considérant de principe  : « Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes. »

Analyse : Le tribunal des conflits va procéder à plusieurs distinctions pour définir le domaine de compétence de chacun des deux ordres de juridiction.

Il rappelle que relève du juge judiciaire la contestation, par une personne privée, de l’acte par lequel une personne morale de droit public gère son domaine privé. L’acte de gestion peut conduire ou mettre fin avec elle à une relation contractuelle visant la valorisation ou la protection de ce domaine, dès lors que cette relation n’en modifie ni le périmètre, ni la consistance.

En revanche, il précise que le juge administratif est compétent pour connaître des recours formés par des tiers contre l’acte autorisant la conclusion ou refusant la réalisation d’une telle convention et des recours contre le refus de conclure une telle relation contractuelle et des actions en responsabilité dirigées par un tiers contre la personne morale de droit public du fait de ces actes.

Ainsi, le tribunal relève que si la parcelle ayant fait l’objet du bail à construction conclu entre la commune et la société gestionnaires du fonds appartient au domaine privé de la commune et si cet acte de gestion du domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, la société exploitante n’est pas partie à ce contrat. Par suite, leur action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de conclure le bail à construction, en ce qu’elle est formée contre l’acte autorisant la conclusion, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Expertise : Propriétés et patrimoines publics

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