Conseil d’Etat, 8e et 3e ch. réunies, 16 février 2026, n°493569, mentionné au recueil Lebon
Conclusions de Monsieur le rapporteur public Charles-Emmanuel AIRY
Occupation du domaine public, résiliation pour motif d’intérêt général, indemnisation
Faits : L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a conclu une convention portant autorisation d’occupation de son domaine public, constitutive de droits réels, avec la société Secret, à laquelle s’est substituée la société Gor Lyon, pour une durée de 17 ans. Cette durée a été portée à 32 ans par voie d’avenant. Puis, la société Gor Lyon a cédé à la société Médiéval-AFDP les droits réels dont elle était titulaire en vertu de cette convention s’agissant du premier étage de l’immeuble. Par une décision du 13 novembre 2018, VNF a mis fin unilatéralement à cette convention pour un motif d’intérêt général tenant à l’état de péril imminent affectant ces locaux et plus particulièrement, parce que les coûts de mise en sécurité de l’estacade et du bâtiment étaient disproportionnés en raison des réserves émises par l’architecte des bâtiments de France à son projet technique initial.
Problématique : Quel est le périmètre d’indemnisation d’un occupant du domaine public en cas de résiliation de sa convention pour motif d’intérêt général ?
Considérant de principe : « 3. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir, le cas échéant dans les conditions prévues par ce contrat, réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. »
Analyse : Si le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel un occupant du domaine public peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice en cas de résiliation de la convention d’occupation pour un motif d’intérêt général, il en précise les contours ; il ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices directs, matériels et certains, la perte de bénéfices et les dépenses exposées pour l’occupation étant de ces préjudices indemnisables. Dans le cas présent, et de façon assez classique, le Conseil d’Etat admet l’indemnisation de tous les investissements réalisés par l’occupant et non amortis à la date de résiliation. Il en va de même des frais d’avocats exposés pour élaborer sa demande de réclamation qui, selon le Conseil d’Etat, sont directement liés à cette résiliation. Le Conseil d’Etat confirme également l’indemnisation du surcoût de loyer généré par la location de nouveaux locaux permettant à la société de poursuivre son activité post-résiliation. La Haute juridiction vérifie toutefois que les nouveaux locaux n’excèdent pas la valeur locative moyenne pour des locaux présentant des caractéristiques comparables et situés dans le même secteur géographique (la difficulté étant de déterminer ce qui peut être assimilé comme comparable).
En revanche, les frais de déménagement et d’aménagement des nouveaux locaux ne peuvent être pris en compte dès lors que ces frais auraient dus être exposés par la société à l’issue de la durée normale de la convention, faute de droit à renouvellement de celle-ci.
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