Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025
Nouvelle définition du délit de prise illégale d’intérêts
Délits d’atteinte à la probité – Prise illégale d’intérêts
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Problématique : La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 « portant création d’un statut de l’élu local » modifie de nouveau la définition du délit de prise illégale d’intérêts (3ème réforme en 12 ans), ici pour en limiter le domaine d’application. La réforme a eu pour objet de sécuriser l’engagement des élus dans le respect de leurs obligations déontologiques (modification de l’article 432-12 du Code pénal et sa variante pour les magistrats : 432-12-1).
Nouveau texte de 432-12 du Code Pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction./ Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi./ L’infraction définie au présent article n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général.(…) »
Analyse : La nouvelle définition de l’élément matériel du délit vient d’abord supprimer la pénalisation du conflit entre intérêts publics (les conflits « public-privé » tombent eux toujours sous le coup de la loi pénale) – cette réduction du champ d’application du conflit d’intérêts est confirmée également aux articles L. 1111-6 et L. 1524-5 al. 11 du code général des collectivités territoriales. Pour le reste la loi nouvelle ne remet pas en cause la définition de la prise illégale d’intérêts (il est toujours nul besoin de caractériser un enrichissement personnel du prévenu ; et le délit réprime encore l’intérêt non patrimonial).
La deuxième modification est de renforcer l’exigence d’effectivité de la prise illégale d’intérêts qui, pour être pénalisable, devra avoir « effectivement » atteint l’impartialité, l’interdépendance ou l’objectivité de son auteur (nouvelle notion d’intérêt « altérant »).
La troisième modification (al. 3 du texte) est de préciser que l’infraction n’est pas constituée lorsque le décideur public a agi « en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général » (suivant les recommandations du rapport Vigouroux qui cite comme exemple l’élu, devant faire face à une situation d’urgence comme une inondation, n’ayant eu d’autre choix que d’avoir recours à l’entreprise d’un membre de sa famille – notons que cela peut renvoyer à l’hypothèse de la force majeur, cause déjà d’irresponsabilité pénale : 122-2 du Code pénal).
La quatrième modification touche à l’élément moral de l’infraction : le texte modifié précise que le prévenu doit avoir agi « en toute connaissance de cause » (précision inutile puisqu’un délit suppose que le prévenu ait agi sciemment, intentionnellement : 121-3 du Code pénal – sur une application emblématique pour ce délit : Cour de justice de la république, 29 nov. 2023 – en dernier lieu en matière de favoritisme : Cass.Crim. 7 janv. 2026, n° 24-87.222).
Expertises : Droit pénal des personnes publiques










