Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, 13 février 2026, n° 501671

Qualification d’une opération de lotissement subordonnée au transfert effectif de propriété ou jouissance d’un lot

Lotissement – Permis d’aménager – Transfert de propriété du lot.

Faits : Un pétitionnaire a obtenu un permis d’aménager afin de diviser sa parcelle en deux lots à bâtir. Par la suite, une demande de permis de construire fut déposée et accordée pour une maison d’habitation sur l’une des deux parcelles. L’arrêté fut attaqué mais les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’emprise au sol et de proportion des espaces appliquées à l’échelle de l’ensemble de la parcelle d’origine au motif que les travaux d’aménagement étaient achevés. Le Conseil d’Etat infirme cette analyse.

Problématique : A quel moment et sous quelles conditions une opération de lotissement peut-elle être qualifiée comme telle ?

Considérant de principe : « Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme :  » Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis « . Il en résulte que l’application de la règle prévue au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme à un permis de construire délivré dans un lotissement est subordonnée à la condition que le transfert en propriété ou en jouissance d’au moins un des lots du lotissement ait été acté à la date de délivrance du permis de construire, ce transfert fût-il assorti d’une condition suspensive telle que celle tenant à l’obtention d’un permis de construire.»

Analyse : Dans cette décision, le Conseil d’Etat consolide et précise sa jurisprudence relative aux conditions de définition d’un lotissement entendu comme une opération de division de propriété ou de jouissance d’une ou plusieurs unités foncières, contigües ou non : désormais, une opération de lotissement ne peut être qualifiée comme telle que si, à la date de la demande de permis de construire, ledit transfert de propriété ou de jouissance a été acté, sans qu’y fasse obstacle l’existence éventuelle d’une condition suspensive au sein de la promesse de vente du lot.

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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053483473?init=true&page=1&query=501671&searchField=ALL&tab_selection=all

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