Tribunal administratif de Strasbourg, 9 février 2026, n° 2305885 et 2305887
Annulation du PLU en raison de dysfonctionnements liés aux stations d’épuration
Ouverture des zones à urbaniser – PLU – Système d’assainissement collectif.
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Faits : Deux communautés de communes ont engagé la révision de leurs PLUi et les ont approuvés par délibérations du 2 mars 2023, ouvrant de nouveaux secteurs à l’urbanisation. Le préfet du Haut-Rhin a engagé contre ces délibérations deux recours gracieux, suivis de deux déférés portés devant le tribunal administratif de Strasbourg au motif que l’ouverture de ces nouveaux secteurs n’était pas conforme aux capacités du réseau d’assainissement collectif, jugées insuffisantes.
Problématique : L’état dégradé du réseau d’assainissement collectif et notamment des stations d’épurations présentes sur le secteur communal ou intercommunal est-il de nature à impacter la légalité du PLU ?
Considérant de principe : « Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’en cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ».
Analyse : Ces deux décisions illustrent le contrôle du juge administratif sur la justification de l’ouverture à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme, en particulier au regard des capacités réelles des réseaux d’assainissement et des exigences environnementales. Elles confirment que l’insuffisance du rapport de présentation et l’inadéquation des infrastructures existantes peuvent entrainer l’annulation des choix de zonages opérés par les auteurs d’un PLUi.
Expertises : Urbanisme
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