Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Mesures de simplification en matière d’urbanisme
Urbanisme – Simplification – Mesures règlementaires.
—
Les articles 14 à 17 de ce décret apportent quelques mesures de simplification en matière d’urbanisme notamment, rappelés ci-dessous.
Article 14 : ajout à l’article R. 132-11 du code de l’urbanisme – modification des règles relatives à la désignation de la commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme. En principe, les élus communaux de cette commission et leurs suppléants sont élus par le collège des maires et présidents d’EPCI compétents en matière de SCoT et PLU après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le décret apporte une mesure de simplification : en cas de liste unique composée de 12 membres (dont 6 élus communaux représentant au moins 5 communes du département et 6 personnes qualifiées, suivant les prescriptions de l’article R. 132-10) le préfet peut procéder à leur nomination par arrêté sans qu’il soit besoin de tenir une élection.
Article 15 : modification de l’article R. 163-10 du code de l’urbanisme – conséquences de l’entrée en vigueur d’un PLU sur la carte communale préexistante. Avant la réforme, la délibération portant abrogation de la carte communale destinée à être remplacée par un PLU pouvait décider que cette abrogation prenait effet à compter de l’entrée en vigueur du PLU. Désormais, cet effet de remplacement est inscrit directement dans l’article susvisé, la carte communale étant automatiquement abrogée par l’approbation du PLU, sans autre formalité nécessaire
Article 16 : ajout à l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme – dispense de formalités préalables aux travaux sur constructions existantes. Les travaux réalisés sur une construction existante, ayant pour effet d’en modifier l’aspect extérieur en vue d’y implanter une pompe à chaleur invisible aussi bien depuis le domaine public, depuis une voie ouverte à la circulation ou depuis un immeuble voisin, sont désormais dispensés de toute formalité préalable.
Article 17 : modification de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme – attestation de plein droit d’achèvement de travaux. En vertu de l’article R. 462-6 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’achèvement des travaux pour contester leur conformité au permis ou à la déclaration préalable. Le nouvel article R. 462-10 du même code dispose désormais qu’en l’absence de décision prise dans ce délai, une attestation de conformité est délivrée de plein droit au bénéficiaire du permis sur simple demande de celui-ci et ce dans les quinze jours.
Expertises : Urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053483473?init=true&page=1&query=501671&searchField=ALL&tab_selection=all










