Cas des désordres apparus postérieurement à la réception des travaux et établissement du décompte général
CE, 2°-7° ch. réunies, 17 octobre 2025, n° 496667, mentionné aux Tables
Désordres – Réception des travaux – Décompte général – Exécution – Marché de travaux
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Faits : La commune de Marseille a confié à la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire marseillaise (Soléam) la réalisation de l’opération de construction d’une bibliothèque interuniversitaire et d’un regroupement des laboratoires en économie publique et de la santé. Les deux marchés du lot n° 1 « gros œuvre » ont été attribués à la société Travaux du Midi. La réception des travaux est intervenue en février 2017. Par la suite, la société Soléam, maître d’ouvrage délégué, bien qu’elle ait constaté des désordres thermiques, a établi le décompte général sans émettre de réserves.
Problématique : Que faire en cas de désordres apparus postérieurement à la réception des travaux – entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement – au moment de l’établissement du décompte général du marché ?
Considérant de principe : « Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage soit de surseoir à l’établissement du décompte général, soit d’assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. A défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu’il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu’il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale. »
Analyse : Dans le cas où la réception a été prononcée avec ou sans réserve, il est de jurisprudence bien établie que « si le maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées et qu’il n’est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif » (CE, 20 mars 2013, Centre hospitalier de Versailles, n° 357636, T. p. 698, jurisprudence confirmée par CE, 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, n°450477, aux Tables).
Le Conseil d’État étend cette solution au cas de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. Il appartient donc au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage d’être particulièrement vigilants lors de l’établissement du décompte général, en prenant soin de mentionner la liste des désordres subsistants au titre de la garantie de parfait achèvement ou d’indiquer le montant nécessaire pour y remédier. La Haute juridiction rappelle que les désordres apparus postérieurement à la réception, dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ne sont pas concernés.
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