Irrecevabilité pour incompétence du pourvoi concernant une taxe spéciale d’équipement

Conseil d’État, 3ème chambre, 20/02/2026, 507879, Inédit au recueil Lebon

Incompétence de la juridiction administrative – GCS – taxe spéciale d’équipement

Faits : Un groupement de coopération sanitaire (GCS) occupe un immeuble à usage de clinique. Il a contesté pour le compte du propriétaire de l’immeuble qu’il occupe la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes assises sur la même base et notamment la taxe spéciale d’équipement. Pour les années 2022 et 2023, l’administration fiscale a transmis d’office sa réclamation au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (art. R. 199-1 du LPF). Après les avoir jointes, le tribunal a rejeté les demandes du GCS qui s’est pourvu directement en cassation contre son jugement.

Problématique : La taxe spéciale d’équipement perçue par un établissement public de l’Etat constitue-t-elle une imposition locale ?

Considérant de principe : « Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Les cotisations de taxe spéciale d’équipement en litige, perçues en 2021, 2022 et 2023, l’ont été au profit de l’établissement public foncier Grand Est, qui est un établissement public de l’Etat. Par suite, cette taxe ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête du GCS Hôpital privé de l’Aube doit être regardée, en tant qu’elle porte sur cette taxe pour ces années, comme un appel dont il appartient à la cour administrative d’appel de Nancy de connaître. »

Analyse : Le Conseil d’Etat a opéré un partage de compétence en jugeant que la taxe spéciale d’équipement perçue pour un établissement public foncier d’État ne constituait pas une imposition locale, de sorte que les contestation de jugements rendus dans ce cadre doivent être portées devant la Cour administrative d’appel et non devant le Conseil d’Etat.

Pour le surplus, la Haute juridiction a refusé l’admission du pourvoi, estimant qu’aucun des moyens invoqués (application de l’article 324 AA de l’annexe III, changement de caractéristiques physiques au sens de l’article 1517 du CGI, coefficients d’actualisation) n’était de nature à justifier l’examen en cassation ; ce qui n’est pas de nature à valoir validation explicite du raisonnement tenu par le tribunal administratif …

Dans son jugement n° 2201736 du 3 juillet 2025, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait jugé, après avoir écarté l’application de l’article 324 AA du Code général des impôts (CGI), que des désordres ponctuels (souillures liées à l’humidité, accrocs sur revêtements) ne nécessitant que des travaux légers et ciblés, ne constituaient pas un changement de caractéristiques physiques justifiant un abattement de valeur locative (de 20% en l’espèce) à raison de l’état d’entretien actuel de la clinique sur le fondement de l’article 1517 du CGI.

De plus, les activités de consultation et d’imagerie exercées dans la clinique, même avec des aménagements spécifiques, sont regardées comme participant à une activité commerciale unique, soit de l’activité globale de la clinique, relevant de l’article 1498 du CGI, donc sans fractionnement pour le coefficient d’actualisation.

Expertises : Coopération sanitaire – Contentieux administratif – Droit fiscal

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