Cour de cassation, Ch. criminelle, 3 juin 2026, 25-82.572, Publié au bulletin
Les conditions du report du délai de prescription du délit de favoritisme
Favoritisme – Prescription – Caractère occulte ou dissimulé.
—
Faits : Une société obtient d’une commune en décembre 2009 l’attribution d’un marché pour la gestion de l’eau. Bien plus tard en mai 2020 une enquête est ouverte pour des faits de favoritisme. Le 18 août 2020 une perquisition est réalisée au domicile du maire qui révèle des documents compromettants (échanges avec la société en amont de l’attribution portant sur la rédaction du cahier des charges : compte-rendu de réunion en juillet 2009 et courriel en août 2009). Le tribunal correctionnel relaxe les prévenus des faits de favoritisme, de complicité et de recel de favoritisme. La Cour d’appel de Paris condamne les prévenus après avoir rejeté l’exception de prescription de l’action publique. Pour les juges si les rencontres entre les protagonistes n’ont pas été « dissimulés » ni tenues secrètes, pour autant l’existence et le contenu des pièces trouvées au domicile du maire ne pouvaient être connus ni des sociétés concurrentes ni de l’autorité judiciaire avant la perquisition, rendant occultes les actes délictuels et retardant le point de départ de la prescription. Les prévenus se sont pourvus en cassation et ils obtiennent gain de cause.
Problématique : Le caractère secret des actes irréguliers suffit-il à retarder le point de départ du délai de prescription du délit de favoritisme ou faut-il établir des manœuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit ?
Considérant : « si le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique court, lorsque l’auteur de ce délit a délibérément accompli des manœuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique »
Analyse : Le point de départ de la prescription en matière de délit de favoritisme (prévu et puni à l’article 432-14 du code pénal) est retardé au jour de la découverte du délit dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique. Ce délai de prescription, à l’époque de 3 ans, est fixé désormais à 6 ans (article 8 al. 1 du code de procédure pénale). En principe il s’agit d’une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits irréguliers ont été commis : mais lorsque les actes irréguliers ont été « dissimulés » ou accomplis « de manière occulte », le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites (article 9-1 du même code). Faute d’être une infraction « occulte » par nature, pour retarder le point de départ du délai de prescription il faut pouvoir démontrer une manœuvre « caractérisée » commise dans le but d’empêcher la découverte de l’infraction (juris. constante : Crim, 27 oct. 1999, 98-85.214, 95-85.757– récemment Crim, 24 juin 2020, 19-81.724) : la Cour de cassation opère un contrôle poussé de la caractérisation de cette dissimulation. Ici elle censure l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait déduit cette dissimulation de la circonstance que les échanges compromettants avaient été rangés au domicile du maire et constituaient des documents internes ne pouvant être connus ni des sociétés concurrentes ni de l’autorité judiciaire. Il est reproché aux juges d’appel de n’avoir pas établi concrètement « des manœuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit (« En statuant ainsi, alors que le délit de favoritisme n’étant pas une infraction occulte, il lui appartenait, pour retarder le point de départ du délai de prescription, d’établir des manœuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »).
Expertises : Droit pénal des personnes publiques
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2026, 25-82.572, Publié au bulletin










