Conflit d’intérêts avec un assistant à maîtrise d’ouvrage : l’exclusion du candidat concerné s’impose
Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 3 avril 2026, n° 510005, mentionné aux Tables
Passation – Principe d’impartialité – Publicité et mise en concurrence – AMO
Faits : La société France Télévisions a lancé une consultation pour la passation d’un marché public sous forme d’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de support utilisateurs et clients, d’administration et d’ingénierie « digital workplace », en suivant la procédure avec négociation prévue par l’article L. 2124-3 du code de la commande publique. France Télévisions a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la société CG2 Conseil. Son intervention couvrait l’ensemble de la procédure, depuis la rédaction des documents de la consultation jusqu’à l’analyse des offres, en passant par la conduite des négociations avec les candidats.
La directrice générale de l’AMO était l’épouse du directeur général de la société attributaire.
Cette information n’a été portée à la connaissance du pouvoir adjudicateur que tardivement, dans le cadre d’un premier référé précontractuel devant le tribunal administratif de Paris, à l’occasion duquel la société évincée a obtenu l’annulation de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres initiales, au motif tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors qu’il existait un conflit d’intérêts entre l’AMO et la société attributaire.
Il a été mis un terme à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et les négociations ont repris. Cependant, estimant que la société Helpline aurait dû être exclue de la procédure de passation, la société Experis France a introduit un second référé précontractuel tendant à l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation, qui a été rejeté par une ordonnance du 14 novembre 2025. C’est en cet état que la société intéressée s’est pourvue en cassation.
Problématique : Un conflit d’intérêts entre l’AMO et l’attributaire doit-il conduire à l’annulation partielle ou totale de la procédure de passation ?
Considérant de principe : « 9. D’autre part, si, à la suite de l’annulation de la première procédure de passation du marché par l’ordonnance du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, la société France Télévision a mis un terme à la mission de la société CG2 Conseil, il résulte de l’instruction que cette dernière, qui, en sa qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, avait été chargée d’accompagner la société France Télévision tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société Helpline, avec laquelle existe le lien rappelé au point précédent. Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d’intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société CG2 Conseil qu’en excluant la société Helpline de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la société CG2 Conseil était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à la société France Télévisions. »
Analyse : L’article L. 2141-10 du code de la commande publique prévoit l’exclusion, par l’acheteur, des personnes qui, par leur candidature, présentent une situation de conflit d’intérêts lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Tel est le cas lorsqu’une « personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché », selon les termes du présent article.
L’acheteur est ainsi tenu à un devoir de vigilance : il doit mettre en œuvre toutes les mesures appropriées afin de prévenir et de détecter les conflits d’intérêts, ainsi que d’y remédier. La méconnaissance du principe d’impartialité est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
En l’espèce, par une première ordonnance, le tribunal administratif de Paris a décidé d’annuler partiellement la procédure de passation, au motif que France Télévisions avait méconnu le principe d’impartialité dès lors qu’il existait un conflit d’intérêts entre son assistant à maîtrise d’ouvrage, CG2 Conseil, et la société attributaire, Helpline, la directrice générale du premier étant l’épouse du directeur général de la seconde.
L’annulation n’a été prononcée qu’au stade de l’analyse des offres et, surtout, sans exclure la société concernée par le conflit d’intérêts. L’acheteur a ainsi décidé de reprendre les négociations, y compris avec cette société.
Estimant que la société Helpline aurait dû être exclue de la procédure de passation du marché, la société Experis France a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’un second référé précontractuel tendant à l’annulation de l’intégralité de la procédure de passation.
Le Conseil d’État, après avoir confirmé que le lien marital entre l’AMO et l’attributaire constituait « un lien d’intérêt qui était de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché en cause », a relevé que l’AMO avait eu accès à des informations de nature confidentielle tout au long de la procédure d’analyse des offres, notamment sur les candidats concurrents de la société attributaire, et a ainsi jugé que : « Par suite, lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d’intérêts qui avait existé en raison de la mission précédemment confiée à la société CG2 Conseil qu’en excluant la société Helpline de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la société CG2 Conseil était tenue à une obligation de confidentialité en vertu du contrat qui la liait à la société France Télévisions. ».
De sorte qu’il existait, dès la soumission de la candidature de la société attributaire, une situation de conflit d’intérêts ab initio qui aurait dû conduire à l’exclusion de cette dernière.
Cette décision rappelle ainsi les exigences pesant sur l’acheteur, d’une part, quant à la détection et au traitement des situations de conflit d’intérêts, en soulignant notamment que les personnes intervenant dans la procédure doivent, à tout le moins, se déporter de l’intégralité de celle-ci lorsqu’un tel risque est identifié, et, d’autre part, quant aux conséquences à tirer lorsqu’un conflit d’intérêts est avéré. L’acheteur ne saurait se satisfaire de demi-mesures : lorsque l’opérateur économique concerné a pu bénéficier, dès l’origine de la procédure et avant même la publication de la consultation, d’informations confidentielles susceptibles de fausser l’égalité entre les candidats, il lui appartient d’agir pleinement en excluant la société ayant bénéficié de cette situation.
Expertises : Commande publique
Lien vers la jurisprudence : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000053763446?init=true&page=1&query=510005&searchField=ALL&tab_selection=all
Lien vers les conclusions du rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2026-04-03/510005










