Interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement

Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 30/04/2026, 493169, Publié au recueil Lebon

Prescription biennale – Recouvrement indu

Faits : Une allocataire s’était vu notifier, le 18 octobre 2013, un indu d’aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines, puis avait formé une demande de remise gracieuse rejetée une première fois le 19 juin 2014, décision annulée pour vice de forme par un jugement du 30 novembre 2017 devenu définitif, et une seconde fois par une décision du 22 mars 2018, dont le recours avait été rejeté par un jugement du 7 janvier 2020, également définitif.

Par la suite, la CAF a adressé une mise en demeure par lettre recommandé le 25 mars 2021, reçue le 19 avril 2021, puis a fait signifier une contrainte le 28 décembre 2022, à laquelle l’allocataire a formé opposition devant le tribunal administratif de Versailles. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal a rejeté l’opposition à contrainte, jugé la créance non prescrite, et infligé à la requérante une amende de 750 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, ce qui a donné lieu au pourvoi.

Problématique : En matière de recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement, les recours contentieux introduits par le débiteur contre la décision mettant l’indu à sa charge ou contre le refus de remise gracieuse interrompent-ils la prescription biennale ?

Considérant de principe : « En premier lieu, si la demande en justice visée à l’article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu’une personne publique dispose de la prérogative d’assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l’émission d’un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l’intéressé, de telle sorte qu’une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu’il conteste lui a été notifiée, jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l’instance. Le recours formé par le débiteur contre le rejet d’une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé. »

Analyse : En droit, l’action en recouvrement des indus d’aide personnelle au logement se prescrit par deux ans, en application des articles L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2019, et L. 821‑7 du même code renvoyant à l’article L. 553‑1 du code de la sécurité sociale.

Par renvoi, les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient notamment que la demande en justice interrompt la prescription et que l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Dans ce sens, la prescription extinctive semble jouer pour les actes juridiques que le créancier entreprend pour sécuriser le recouvrement de sa créance.

Cependant, le Conseil d’Etat avait jugé dans une affaire concernant un indu de rémunération d’un agent public, « qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (CE, 4-1  chr, 1er juil. 2021, n° 434665, Lebon).

La singularité de cette question contentieuse réside dans le fait que le créancier est une personne publique disposant de prérogatives de recouvrement forcé et n’ayant dès lors nul besoin d’agir en justice, contrairement au débiteur.

Par suite, la Haute juridiction a jugé que si en principe la demande en justice interruptive doit émaner du titulaire du droit menacé, cette règle ne vaut pas lorsque la personne publique dispose du pouvoir de recouvrer sa créance par titre exécutoire ou par retenues, de sorte que seule une action du débiteur peut être introduite devant le juge.

Expertises : Contentieux administratif – collectivités territoriales

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