Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026, M. Yves F.
La procédure de déclaration d’abandon manifeste est conforme à la Constitution
Expropriation – Déclaration d’abandon manifeste.
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Faits : Une procédure de déclaration d’abandon manifeste a été engagée concernant une parcelle située sur le territoire de la commune de Boulogne-sur-Mer, à l’occasion du recours engagé devant le juge administratif par le propriétaire de la parcelle, une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État. Le requérant conteste les dispositions des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions dans lesquelles peut être mis en œuvre la procédure de déclaration d’une parcelle en état d’abandon manifeste. Il reproche à ces dispositions de ne pas :
- définir avec suffisamment de précision les notions d’« occupant à titre habituel » et d’« absence manifeste d’entretien de l’immeuble », en renvoyant au maire le soin de définir ces critères ;
- prévoir de mécanisme permettant au propriétaire de disposer d’un délai nécessaire pour réaliser les travaux prescrits ;
- prévoir les garanties suffisantes pour le propriétaire concerné (le représentant de l’Etat est toujours tenu de déclarer d’utilité publique le projet d’acquisition ; les délai impartis sont trop courts ; la participation du public est insuffisante en l’absence d’enquête publique).
Il considère que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété et seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant l’exercice de ce droit. Il estime également que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité devant la loi, ainsi qu’aux garanties résultant de l’article 17 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Enfin, il invoque le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l’autorité judiciaire est garante de la propriété, en soutenant que le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence.
Problématique : Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la déclaration d’abandon manifeste et l’expropriation simplifiée des biens abandonnés portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution ?
Considérant : « Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée.
11. Toutefois, l’octroi par la collectivité expropriante d’une provision représentative de l’indemnité due n’est pas incompatible avec le respect de ces exigences si un tel mécanisme répond à des motifs impérieux d’intérêt général et est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés.»
Analyse : Le Conseil constitutionnel considère que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence dans la mesure où il a suffisamment défini les critères permettant à l’autorité administrative de caractériser l’abandon manifeste, à savoir que cette procédure peut être engagée à l’égard d’une parcelle sans occupant à titre habituel et qui n’est manifestement plus entretenue.
De plus, il a considéré que le délai de trois mois, à compter des mesures de publicité et des notifications du procès-verbal provisoire d’abandon manifeste, avant lequel l’autorité administrative ne peut déclarer le bien en état d’abandon permet au propriétaire de se manifester et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon et éviter l’expropriation, dès lors la protection des propriétaires a été considéré par le conseil constitutionnel comme suffisante.
Enfin, il a été considéré que le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l’indemnisation répond à un motif impérieux d’intérêt général à savoir celui de mettre fin dans les meilleurs délais à la présence sur le territoire communal d’immeubles affectés de désordres d’une gravité telle qu’ils sont de nature à troubler la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Ce tempérament a été considéré par le Conseil constitutionnel comme étant assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés du fait de la possibilité de contester devant le juge administratif la décision du conseil municipal de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et de poursuivre l’expropriation, ainsi que l’arrêté déclaratif d’utilité publique.
Expertises : Urbanisme










