Cristallisation des moyens imprécis dans le contentieux éolien

Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 28 avril 2026, n°502171, mentionné aux Tables

Imprécision des moyens – Principe de cristallisation des moyens

Faits : Le Conseil d’État a été saisi en cassation par l’association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres, contestant un arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon, statuant en premier et dernier ressort en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, avait rejeté leur demande d’annulation de deux autorisations environnementales délivrées par le préfet de l’Yonne pour la construction de parcs éoliens.

Les requérants invoquaient plusieurs moyens, notamment l’irrecevabilité de moyens nouveaux soulevés tardivement, l’atteinte aux espèces protégées et l’insuffisance de l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Le Conseil d’État a rejeté ces moyens, considérant que la cour administrative d’appel avait correctement appliqué les dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative concernant la cristallisation des moyens.

Problématique : Un moyen imprécis quant à sa portée et son bien-fondé produit dans le « délai de cristallisation » doit-il être écarté ?

Considérant de principe : « Les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables. »

Analyse : Devant la juridiction qui statue en premier et dernier ressort, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, en application des dispositions de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative et par là, du principe de cristallisation des moyens.

Sur le fondement de cet article, la Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire (Conseil d’État, 6ème chambre, 16/12/2024, 475376).

Aussi, le Conseil d’Etat explicite ici le régime de cristallisation des moyens applicable aux contentieux relevant de l’article R. 311‑5 du code de justice administrative en jugeant que les moyens qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611‑7‑2 doivent être regardés comme des moyens nouveaux, et sont donc irrecevables.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi la position de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait elle-même suivie celle initiée par la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt n° 22NT01245 du 12 juillet 2024.

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