La demande de simples devis ne suffit pas à déclencher une procédure adaptée à laquelle un acheteur s’est spontanément soumis – Par Maître Charles PAREYDT Associé PMDB AVOCATS

Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 17 avril 2026, n° 503412, mentionné aux Tables

Marché – Devis – Publicité et mise en concurrence – Procédure adaptée

Faits : La commune de Tilly-sur-Seulles a décidé de conclure un marché public avec l’entreprise Jones Travaux Publics, afin de réaliser des travaux de voirie pour un montant de 72 934,58 euros toutes taxes comprises. Avant de conclure ce marché, dans le cadre de la procédure de passation, la commune a sollicité des devis de la part de trois entreprises dont les montants s’élevaient respectivement à 88 983,48 euros hors taxes, 60 778,81 euros hors taxes et 70 740,39 euros. Les juridictions du fond ont rejeté les recours intentés par des conseillers municipaux, qui invoquaient une méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée, alors même que le montant estimé du marché était inférieur au seuil de recours obligatoire à une telle procédure.

Problématique : Quelles sont les diligences attendues de la part d’un acheteur public lorsque le marché se situe en dessous du seuil de publicité et de mise en concurrence ? Lorsqu’un acheteur passe un marché pour un montant inférieur au seuil des procédures adaptées et sollicite des devis de plusieurs entreprises, se place-t-il, ce faisant, volontairement dans le champ de la procédure adaptée ?

Considérant de principe : « 2. Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre. »

Analyse : Les auteurs du pourvoi soutenaient que, lorsque l’acheteur s’engage dans une démarche de publicité ou de mise en concurrence, il doit respecter la procédure minimale de mise en concurrence prévue par le code, à savoir la procédure adaptée.

Comme le relève le rapporteur public, lorsqu’une autorité administrative se soumet volontairement à des règles de procédure, alors même qu’elle n’y est pas légalement tenue, elle doit les respecter (CE, 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, n° 193725, p. 170). « Or, si cette jurisprudence a bien pour effet d’obliger une collectivité à respecter les règles qu’elle s’est données (en l’occurrence, dans le cas qui nous occupe, à comparer les trois devis), elle n’a certainement pas pour portée de contraindre à respecter l’intégralité d’un régime juridique donné du seul fait que la collectivité a entendu mettre en œuvre une démarche de publicité ou de mise en concurrence qui pourrait s’y apparenter ».

Le Conseil d’État suit les conclusions du rapporteur public en considérant que tant la procédure adaptée que la procédure formalisée ne s’imposent que si les critères de leurs champs d’application respectifs sont remplis.

Le Conseil d’État reprend ce raisonnement et juge que la sollicitation de devis auprès d’entreprises n’a pas pour effet de soumettre le marché à une procédure adaptée.

En pratique, cette décision confirme que les acheteurs peuvent, y compris lorsqu’ils concluent un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables, s’inspirer librement de certaines modalités propres à la procédure adaptée, notamment en sollicitant plusieurs devis, sans pour autant se soumettre à l’ensemble des exigences attachées à cette procédure, sauf à l’avoir expressément prévu.

Expertises : Commande publique

Lien vers la jurisprudence : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 17/04/2026, 503412 – Légifrance 

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