Pas de BEA ni d’AOT sur le domaine public des établissements publics hospitaliers 

Par Chloé GENTY – Juriste

QE n°342, réponse à Mme Josiane Corneloup (Saône-et-Loire), JO Sénat du 14 avril 2026

Domaine public – Établissements publics de santé – BEA – AOT

Analyse : Par une réponse ministérielle publiée le 14 avril 2026, Mme la ministre de la Santé et de l’Accès aux soins répond à une question posée par Mme Corneloup, députée de Saône-et-Loire (2e circonscription), tenant à la possible valorisation, par les établissements publics de santé, de leur domaine public.

En ce qui concerne la possibilité de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) sur le domaine public des établissements publics de santé, la ministre rappelle qu’en application de l’article L. 6148-1 du code de la santé publique, le domaine public des établissements publics de santé est inaliénable et imprescriptible. Or, si un BEA conduit à consentir des droits réels sur le domaine public, une telle dérogation au principe d’inaliénabilité doit être prévue par la loi. Cependant, elle précise que, si l’article L. 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques leur permet de conclure un BEA, il précise également que cela doit être fait dans les conditions fixées aux articles L. 6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique, lesquels ont été abrogés par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ainsi, en l’absence de dispositions en vigueur conditionnant la possibilité de conclure un BEA sur leur domaine public, les établissements publics de santé ne peuvent y recourir.

En ce qui concerne les autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public constitutives de droits réels, si l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les conventions d’occupation temporaire (COT) du domaine public de l’État sont constitutives de droits réels, la ministre relève qu’aucune disposition de ce code ne prévoit la possibilité, pour les établissements publics de santé, d’accorder des droits réels sur leur domaine public.

En définitive, elle conclut que, « au regard de la législation actuelle, les établissements publics de santé ne peuvent pas accorder de droits réels sur leur domaine public, que cela soit au moyen d’un bail emphytéotique administratif ou d’une autorisation d’occupation du domaine public ».

Expertises : Propriété et patrimoine publics

Lien vers la réponse ministérielle : https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-342QE.htm

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