La transmission anticipée du projet de décompte final constitue un obstacle à l’établissement du décompte général et définitif tacite
CAA de Toulouse, 3e chambre, 18 novembre 2025, n° 24TL00291, Inédit au recueil Lebon
Transmission du projet de décompte final – Etablissement du décompte général – Réception – Procès-verbal – Prise de possession anticipée de l’ouvrage – Exécution – Travaux
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Faits : La commune de Saubens (Haute-Garonne) a attribué un marché public de travaux, relatif notamment à la construction d’une maison des aînés, à une entreprise de travaux. A la suite de l’achèvement des travaux en décembre 2019, par un courrier du 27 février 2020, reçu le lendemain, cette société a adressé au maître d’œuvre, un projet de décompte final soldant le marché pour la somme de 391 468,42 euros hors taxes. Par un courrier du 19 mai 2020, cette société a demandé à la commune de régler le solde des travaux, pour un montant de 35 458,96 euros toutes taxes comprises, assorti des intérêts moratoires à compter de cette date.
Problématique : Un projet de décompte final, transmis avant la date de notification de la décision de réception des travaux, peut-il faire naître un décompte général et définitif ?
Considérant de principe : « 3. Il résulte de ces stipulations qu’avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1, et ne peut faire naître le décompte général et définitif du marché. »
Analyse : En application de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 (applicable au cas d’espèce), l’établissement des décomptes final et général suit le schéma suivant :
1 – Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur établit un projet de décompte final qu’il adresse au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ;
Ce projet doit être transmis dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.
2 – Puis, sur la base de ce projet – qui peut être modifié par le maître d’œuvre – le maître d’œuvre arrête un projet de décompte général, qui est vérifié, puis notifié par le maître d’ouvrage, pour devenir le décompte général.
3 – Enfin, une fois signé par l’entreprise et en dehors du cas où il ferait l’objet d’une réclamation dans un délai de 30 jours, ce document devient le décompte général et définitif, lequel cristallise les relations financières entre les parties.
Ainsi après avoir rappelé les dispositions des articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la Cour administrative de Toulouse fait application de la règle posée par le Conseil d’Etat dans un arrêt CE, 7e – 2e chambres réunies, 08/12/2020, 437983, mentionné aux Tables: « 9. Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1, et ne peut faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2. ».
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