L’imprudence du maître d’ouvrage n’exonère pas le maître d’œuvre de son devoir de conseil
Conseil d’État, 7ème chambre, 1er décembre 2025, 503890, Inédit au recueil Lebon
Devoir de conseil du maître d’ouvrage – Exécution – Travaux
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Faits : La commune d’Orbec a confié à une société un contrat de maîtrise d’œuvre pour rénover et aménager les abords de l’église communale et des ouvrages de la voirie attenante, incluant notamment la création de zones pavées et la réalisation d’un parvis. En cours de chantier, le maître d’œuvre a constaté une dégradation importante, par délitement, de certaines dalles du parvis de l’église et des pavés situés dans plusieurs zones et a relevé que « la réception définitive serait effectuée avec réserves après la réfection des désordres ». Le maître d’œuvre a toutefois conseillé au maître d’ouvrage de réceptionner sans réserve. Le tribunal administratif de Caen a rejeté toute responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil en raison de l’imprudence de la commune d’Orbec.
Problématique : La seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception exonère-t-elle le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception ?
Considérant de principe : « En jugeant que la maîtrise d’ouvrage a commis une imprudence qui était à l’origine exclusive de son préjudice, alors que celle-ci, dépourvue de services techniques, a suivi l’avis de son maître d’œuvre qui, après avoir envisagé à plusieurs reprises une réception des travaux avec réserves et émis l’hypothèse d’une généralisation des désordres, lui avait préconisé de prononcer la réception sans réserve à la suite de la reprise des seules parties endommagées de l’ouvrage, le tribunal administratif de Caen a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée (…). si la commune d’Orbec a fait preuve d’imprudence en suivant les préconisations de la société Gaudriot alors qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de désordres qui auraient dû la conduire à ne pas prononcer la réception de l’ouvrage ou à l’assortir de réserves, cette imprudence ne saurait exonérer totalement le maître d’œuvre de sa responsabilité (50% de responsabilité) ».
Analyse : Par un arrêt CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 22/12/2023, 472699 – mentionné aux Tables, le Conseil d’État a précisé le champ de la responsabilité du maître d’œuvre :
« 2. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage ».
Au cas présent, il est établi que si la commune a fait preuve d’une grande imprudence dès lors qu’elle avait connaissance que les désordres en cause étaient susceptibles d’évoluer et de s’étendre, cette imprudence n’est pas à l’origine exclusive des désordres. Ainsi, la réception des travaux sans réserve a été motivée par le mauvais conseil de son maître d’œuvre qui avait envisagé à plusieurs reprises une réception des travaux avec réserves et émis l’hypothèse d’une généralisation des désordres.
Le Conseil d’Etat a relevé également que la commune ne disposait pas de services techniques.
Expertises : Commande publique
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