Toutes les entreprises engagées dans un groupement solidaire sont responsables au titre de la responsabilité décennale des constructeurs
CAA de Lyon, 6e chambre, 11 décembre 2025, n° 25LY00548, Inédit au recueil Lebon
Exécution – Travaux – Groupement solidaire – Responsabilité décennale des constructeurs
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Faits : Un centre hospitalier a entrepris la construction d’un nouvel hôpital et a confié la maîtrise d’œuvre à un groupement solidaire. Les travaux du lot n° 11, consacré aux » Revêtements de sols souples « , ont été confiés, par un marché public conclu le 10 décembre 2003, à un autre groupement solidaire.
Problématique : Les entreprises engagées solidairement dans le cadre d’un groupement le sont-elles au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ?
Considérant de principe : « D’autre part, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’obligent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais également à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux (…). Il en va ainsi pour la société Aubonnet et fils et pour M. B… A…, alors même qu’ils ne seraient pas intervenus matériellement sur les niveaux en cause, en l’absence de toute convention opposable au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais et délimitant leur part propre dans l’exécution des travaux du lot »
Analyse : la Cour fait une application des effets de la nature solidaire d’un groupement d’opérateurs économiques, et ce, au titre de la garantie décennale. Aussi, un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement dans le cadre d’un groupement solidaire. Il n’y a que si la convention de groupement, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux, qu’un co-traitant, membre d’un groupement solidaire, peut tenter d’échapper à sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas, en adéquation avec la convention de groupement, participé aux travaux. En l’espèce, aucune convention ne délimitait la part propre de chacun des co-traitants solidaires dans l’exécution des travaux.
Cet arrêt met en exergue l’importance, pour un maître d’ouvrage, de ne pas distinguer les prestations devant être exécutées par chacun des co-traitants dans le cadre d’un groupement solidaire.
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