Validation par le Conseil d’État du sous-critère « responsabilité sociétale des entreprises » dans l’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse sous certaines conditions

Conseil d’État, 7ème chambre, 23 décembre 2025, 507500, Inédit au recueil Lebon (code C)

Passation – Offre – Sous-critère social

Faits : Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 14 avril 2025, le ministère des armées a engagé une procédure de passation d’un marché de services comprenant des prestations d’entretien des espaces extérieurs du centre de formation initiale des militaires de la 11ème brigade. Le règlement de consultation prévoyait un critère relatif à la « Responsabilité sociétale des entreprises », comprenant un sous-critère intitulé « Mesures sociales ».

Problématiques : Dans quelles conditions un critère social peut-il être utilisé dans la procédure d’attribution d’un marché public ? Est-ce qu’un sous-critère « Mesures sociales» prévu par le règlement de consultation qui est compris dans un critère « Responsabilité sociétale des entreprises» peut-il être accepté ?

Considérant de principe : « Il résulte de l’instruction que le sous-critère  » Mesures sociales  » prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère  » Responsabilité sociétale des entreprises  » est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi qui sont spécialement recrutés pour l’exécution du marché. Un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l’offre économiquement la plus avantageuse. Il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement. Ce sous-critère ne peut ainsi être regardé comme ayant un effet discriminatoire à l’égard de la société Ricard TP. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-critère  » Mesures sociales  » n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être retenus pour sélectionner les offres doit être écarté. »

Analyse : Dans le cas présent, le pouvoir adjudicateur avait prévu un critère relatif à la « responsabilité sociétale des entreprises », comprenant un sous-critère intitulé « Mesures sociales », destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi et spécialement recrutés pour l’exécution du marché. Le juge des référés avait décidé d’annuler la procédure de passation au motif que ce sous-critère avait institué une discrimination entre le candidat sortant et les autres candidats.

Dans ses conclusions, premièrement, M. le rapporteur public Labrune relève que, quand bien même ce sous-critère puisse sans doute « être moins favorable à l’attributaire sortant qu’aux autres soumissionnaires, dans la mesure où ses besoins de recrutement et de formation du personnel sont probablement inférieurs à ceux de ses concurrents », de sorte qu’il puisse créer une contrainte nouvelle pour l’opérateur sortant, cela ne peut aboutir à écarter toute possibilité de modification des exigences relatives à la mise en concurrence par les pouvoirs adjudicateurs, dans le but d’adapter ou d’améliorer le service public.

Deuxièmement, ce critère est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi et spécialement recrutés pour l’exécution du marché.

Troisièmement, le Conseil d’Etat souligne que le critère n’est pondéré qu’à hauteur de 4 % seulement.

En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que le sous-critère « Mesures sociales » n’est pas discriminatoire et, à ce titre, pouvait être retenu par l’acheteur.

Expertises : Commande publique

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