Délégation de service public – Fixation du régime des produits constatés d’avance par le Conseil d’Etat
CE, 10 décembre 2025, Société Vert Marine, n°500363 – mentionné aux Tables
Délégation de service public – Régime des produits constatés d’avance
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Faits : En l’espèce, par un contrat de délégation de service public, la commune de Boulogne-Billancourt a confié la gestion et l’entretien de son complexe piscine-patinoire à la société Vert Marine. Estimant que la société avait irrégulièrement conservé la somme de 175 187,37 euros constitutive de « produits constatés d’avance », correspondant à des prestations payées par les usagers mais non encore réalisées à la date d’achèvement du contrat, en particulier des abonnements, la commune a émis à son encontre un titre exécutoire destiné à recouvrer la somme en cause.
Problématique : En l’absence de stipulation expresse contraire dans la convention de délégation de service public, le délégataire doit-il reverser, à l’expiration de cette convention, les produits constatés à l’avance ?
Considérants de principe : « 5. En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance, que l’article 944-48, et, depuis le 1er janvier 2025, l’article 1214-48, du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables définissent comme » les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies « , doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.
- Il s’ensuit qu’en jugeant que, dans le silence du contrat sur le sort des produits constatés d’avance à l’échéance de la convention, il résultait de son économie que la commune intention des parties impliquait leur transfert à l’autorité délégante au terme du contrat afin que la commune puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire, la cour administrative d’appel de Versailles, qui n’a pas dénaturé les stipulations de ce contrat, n’a pas commis d’erreur de droit. »
Analyse : Selon les dispositions de l’article 944-48 du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables, devenu 1214-48 depuis le 1er janvier 2025, les produits constatés d’avance sont définis comme étant les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.
En l’espèce, le contrat de délégation de service public en litige comportait un article 30 qui précisait que lors de l’entrée en vigueur du contrat, les produits constatés à l’avance dans les comptes du contrat précédent devaient être reversés par l’ancien délégataire à l’autorité délégante qui devait à son tour, les reverser au nouveau délégataire. Toutefois, le contrat ne comportait aucune stipulation définissant le sort des produits constatés d’avance en fin de contrat.
Le Conseil d’Etat considère, à l’instar des juges du fond, qu’en l’absence de stipulations expresses contraires dans le contrat en litige, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public.
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