Qualification d’une offre anormalement basse pour réponse insuffisante

CE, 7° ch., 23 décembre 2025, n° 507574, inédit au recueil Lebon

Mutualisation de marchés – Passation – Offre anormalement basse

Faits : Par avis d’appel public à la concurrence publié le 30 mars 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de prélèvements et d’analyses d’autocontrôle de l’eau destinée à la consommation humaine. Un groupement de plusieurs sociétés a déposé une offre dans le délai imparti. Cette dernière lui semblant anormalement basse, l’Eurométropole leur a adressé une demande d’explications sur le montant de l’offre, notamment sur les sous-détails de prix, afin de justifier les prix proposés pour trois types de prélèvements qui étaient, selon le cas, trois à quatre fois inférieurs à ceux proposés par la même société en 2021, et qui portaient sur une part très importante du nombre de prélèvements à réaliser.

Problématique : Est-ce que l’Eurométropole pouvait rejeter l’offre en considérant que la mutualisation de prestations entre les deux marchés publics n’était pas avérée ?

Considérant de principe : Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article R. 2152-4 du code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés », le Conseil d’Etat a relevé que la société « s’est bornée à faire valoir la présence locale de ses équipes en raison de l’obtention d’un marché de prélèvements pour l’agence régionale de santé et la mutualisation possible de certaines tournées. Il résulte toutefois de l’instruction que les prélèvements réalisés dans le cadre du marché conclu avec l’agence régionale de santé ne sont, pour la majorité d’entre eux, pas réalisés dans les mêmes lieux que ceux prévus par l’accord-cadre ni sur la même durée ni sur le même volume et que, dès lors, l’Eurométropole était fondée à retenir que la mutualisation invoquée ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix sans que la bonne exécution des prestations ne risque d’être compromise ».

Analyse : En droit, l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme étant « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Après avoir sollicité des précisions et justifications sur le montant de son offre à l’opérateur économique, l’acheteur qui établit que cette offre est effectivement anormalement basse doit la rejeter (articles L. 2152-6 et R. 2152-4 du Code de la commande publique).

En premier lieu, en ce qui concerne la procédure, depuis un arrêt CE, 1er mars 2012, Département de la Corse-du-Sud, n° 354159, publié au Recueil, puis un arrêt CE, 29 octobre 2013, Département du Gard, n° 371233, mentionné aux Tables, il est établi que le juge du référé précontractuel n’exerce qu’un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du pouvoir adjudicateur de rejeter une offre comme anormalement basse ou de ne pas la qualifier comme telle. Or, en annulant la décision de rejet de l’offre jugée anormalement basse pour erreur d’appréciation, le juge du référé précontractuel, en ne se limitant pas à un contrôle de l’erreur manifeste, a procédé à un contrôle normal de l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur et a ainsi méconnu son office.

En second lieu, en ce qui concerne le fond, le Conseil d’Etat a jugé que la mutualisation invoquée par la société évincée ne permettait pas de justifier une diminution substantielle des prix sans que la bonne exécution du marché ne risque d’être compromise et ce, pour deux raisons :

  • La majorité des prélèvements réalisés pour l’ARS ne se situent pas dans les mêmes lieux, ni dans les mêmes durées que ceux prévus dans l’accord-cadre pour l’Eurométropole ;
  • Le volume de prélèvements réalisés pour l’ARS est nettement inférieur à celui du présent marché.

Décision intéressante qui met en exergue le degré d’appréciation par l’acheteur du caractère satisfactoire ou non de la réponse apportée par un candidat dont l’offre est suspectée d’être anormalement basse. Il importe notamment que les déclarations formulées par les soumissionnaires concernés soient en cohérence avec la réalité de l’exécution du marché.

Expertises : Commande publique

Lien vers la jurisprudence et les conclusions du rapporteur public

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