La responsabilité de l’entrepreneur dont l’ouvrage est détruit avant réception des travaux et transfert de garde au maître de l’ouvrage
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/03/2026, 500923
Exécution – Travaux – Construction – Force majeure – Reversement d’un acompte/avance
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Faits : La commune de Montfermeil a confié un lot intitulé » Gros oeuvre, fondation et structure béton » d’un marché de travaux relatif à la construction d’une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept. Au cours de leur construction, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier. Les travaux prévus n’ont pas été réalisés et la réception de l’ouvrage par la commune n’est jamais intervenue.
La commune avait demandé au tribunal administratif, puis à la Cour administrative d’appel de condamner les deux sociétés à lui verser chacune une provision correspondante aux avances et acomptes qu’elle leur avait respectivement versés. Les juges des référés ont refusé de faire droit à ces demandes dès lors que l’obligation ne pouvait pas être regardée comme sérieusement contestable.
Problématique : Est-ce que les responsabilités des titulaires de marchés sont encourues du fait de la destruction d’un ouvrage public dont l’édification était l’objet d’un marché de travaux public avant que la réception des travaux soit intervenue et que la garde en ait été transférée au maître d’ouvrage ?
Considérant de principe : « 4. Lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage. »
Analyse : Pour juger de l’affaire, la Cour administrative d’appel s’est fondée sur les dispositions de l’article 1788 du code civil pour en déduire que l’obligation de remboursement incombant aux entreprises ne pouvait pas être regardée comme non sérieusement contestable.
Selon ces dispositions, si un ouvrage vient notamment à être détruit, le maître de l’ouvrage peut agir sur le fondement de cet article aux termes duquel il est posé que « si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
Dans un cas d’espèce similaire, la Cour de cassation avait jugé que dans le cas de la perte de l’ouvrage, détruit par un incendie avant que la réception des travaux ait eu lieu, l’entrepreneur ne pouvait prétendre au paiement du coût des travaux qu’il n’est pas en mesure de livrer et en conséquence, les acomptes versés par le maître de l’ouvrage en paiement de ces travaux, alors même que leur inexécution ne serait pas fautive, doivent lui être restitués (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1976, 74-13.105, Publié au bulletin).
Au cas présent, la Cour administrative d’appel avait jugé qu’eu égard à la spécificité du régime des biens publics, la responsabilité des titulaires du marché, dans l’hypothèse d’une destruction d’un ouvrage public dont l’édification était l’objet d’un marché de travaux public avant que la réception des travaux soit intervenue et que la garde en ait été transférée au maître d’ouvrage, ne pouvait être, de façon évidente, suivre les dispositions et principes posés par l’article 1788 du Code civil (CAA Paris, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25PA03126).
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de Cour au motif pris de l’erreur de droit, en jugeant à son tour que « lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage ».
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