Une lettre ou un mémoire ne justifiant pas les sommes réclamées ne vaut pas réclamation dans les marchés soumis au CCAG-TIC

CE, 3 mars 2026, Société Kosmos, req. n° 500923 – mentionné aux Tables

Exécution – Services – Réclamation – CCAG-TIC

Faits : Un groupement de commande – dont le coordinateur est le département du Nord – a conclu un accord-cadre à bons de commande d’une durée de deux ans avec la société Kosmos, relatif à l’acquisition et la mise en œuvre d’un environnement numérique de travail dans les établissements scolaires. Après avoir émis un bon de commande portant notamment sur des prestations d’hébergement, d’exploitation et d’assistance technique des plateformes pour ses 202 établissements, le groupement a refusé de payer deux factures dont la société Kosmos demandait le règlement, au motif qu’elles portaient sur une période postérieure à celle couverte par le bon de commande. La société Kosmos a adressé au groupement une lettre le 12 novembre 2019 demandant le paiement de ces deux factures.

Problématique : Une simple lettre comportant l’énoncé d’un différend en ce qui concerne le paiement d’une facture, l’exposé des chefs de celui-ci et mentionnant également le montant dont elle exige le paiement ainsi que la référence à l’unité d’œuvre mais ne justifiant pas les bases de calcul des sommes réclamées peut-elle être regardée comme une réclamation selon la procédure de différend du CCAG-TIC ?

Considérant de principe : « 2. Aux termes de l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa rédaction approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : « 47.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion». Une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. »

Analyse : Après avoir rappelé les dispositions de l’article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 applicable au cas d’espèce, le Conseil d’Etat, aux termes du premier arrêt fiché B de l’année, précise qu’une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’absence d’indication des bases de calcul des montants des sommes réclamées, la lettre notifiée par le titulaire ne pouvait être qualifiée de mémoire en réclamation et ce alors même que le différend entre le titulaire et l’acheteur, lui-même, ne portait pas directement sur la justification du montant de ces sommes,

Expertises : Commande publique

Lien vers la jurisprudence

Contactez-nous
Vous pouvez nous écrire ici
contact@pmdb-avocats.com

Paris
15 rue Vaneau 75 007 Paris
01 76 54 82 48

Strasbourg
4 Rue Sainte-Odile 67000 Strasbourg
03 88 21 18 65