CE, 30 mars 2026, n°506355
Accise sur l’électricité et autoconsommation collective
Electricité – Autoconsommation – Fiscalité énergétique
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Faits : Par dix requêtes ayant fait l’objet d’une jonction, plusieurs opérateurs énergétiques ont formé un recours pour excès de pouvoir contre le rescrit général publié par l’administration fiscale le 21 mai 2025 au BOFiP (BOI-RES-EAT-000208) prévoyant que le bénéfice pour les opérations d’autoconsommation collective du tarif nul d’accise sur l’électricité était subordonné à une connexion physique directe entre l’installation de production et l’installation de consommation d’électricité.
Problématique : Les opérations d’autoconsommation collective étendue sont-elles éligibles au bénéfice du tarif nul d’accise sur l’électricité ?
Considérant de principe : « Par suite, en énonçant que le bénéfice du tarif nul d’accise est subordonné à la condition matérielle d’une « connexion physique directe » entre l’installation de production et l’installation de consommation, ce qui a pour conséquence que ce tarif nul ne s’applique pas aux situations où l’électricité produite est véhiculée par un réseau transportant de manière indifférenciée de l’électricité de diverses origines vers diverses destinations, excluant ainsi notamment les opérations dites « d’autoconsommation collective étendue », les commentaires attaqués ajoutent une condition aux articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services et fixent, par suite, une règle nouvelle entachée d’incompétence. »
Analyse : Les articles L. 312-79 et L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), issus de la loi de finance pour 2025, ont institué un régime fiscal favorable aux opérations d’autoconsommation collective d’origine renouvelable dont la puissance installée n’excède par 1MW en les exonérant du paiement de l’accise sur l’électricité.
Or, en prévoyant ensuite au travers de commentaires administratifs publiés au BOFiP que seules les opérations d’autoconsommation dans lesquelles les installations de production et de consommation faisaient l’objet d’une « connexion physique directe » cela écartait de facto les opérations d’autoconsommation collective étendues. Le Conseil d’Etat ayant relevé que cette condition n’était pas prévue par les dispositions du CIBS, il en a conclu que l’administration fiscale avait ajouté une condition d’éligibilité au dispositif de faveur non prévue par la loi et a considéré que les opérateurs énergétiques requérants étaient fondés à solliciter l’annulation des commentaires administratifs attaqués comme étant entachés d’incompétence.
Expertise : Énergie










