Système d’acquisition dynamique : le Conseil d’État se prononce sur les conditions d’admission à un SAD
Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 mars 2026, n° 508933 – Fiché B
Système d’acquisition dynamique – Saisine du juge des référés
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Faits : Un GIP a publié un avis d’appel public à concurrence relatif à la mise en place d’un système d’achat de nuitées hôtelières pour l’hébergement d’urgence des personnes en situation d’exclusion en Ile-de-France. Par courrier, le GIP Samusocial de Paris a rejeté la demande présentée par la société hôtelière ADH en vue d’obtenir l’agrément de son établissement hôtelier » Les Oliviers » à Achères. Par une ordonnance du 25 septembre 2025, contre laquelle la société hôtelière ADH se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Problématique : Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique (SAD), un acheteur peut-il fonder l’exclusion d’un opérateur à l’entrée du système sur la base d’un défaut d’agrément, lui-même apprécié par une autorité administrative, alors même que le règlement de consultation ne prévoyait pas les critères d’admission ou d’exclusion de ce système ?
Considérant de principe : « Il résulte des termes de l’article 18.2 du règlement de la consultation, cité au point 3, que celui-ci subordonne à l’accord préalable du représentant de l’Etat la conclusion d’un » marché d’agrément « , qui constitue en réalité, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une décision d’admission des candidats dans le système d’achat. S’il était notamment loisible au GIP Samusocial de Paris de fixer des critères d’admission dans le système d’achat, susceptibles d’être appréciés par lui au vu d’un avis d’une autorité administrative, il ne pouvait, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, subordonner à un accord de celle-ci, délivré au vu de critères qui n’étaient pas indiqués dans le règlement de consultation, l’admission des candidats dans le système d’achat de nuitées hôtelières, sans méconnaître ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
Analyse : Le Conseil d’État vient dès lors apporter des précisions sur les conditions d’admission des opérateurs économiques à un système d’acquisition dynamique – technique d’achat régie par les dispositions des articles R. 2162-37 à R. 2162-51 du code de la commande publique.
En vertu de l’article R. 2162-41 du code de la commande publique, l’acheteur offre, par voie électronique, pendant toute la durée de validité du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation. L’article R. 2162-46 du code de la commande publique précise que : « Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système ». Les modalités d’admission constituent un enjeu fort pour conserver un système ouvert, permettant aux opérateurs susceptibles de satisfaire aux conditions posées par le règlement de consultation d’y entrer.
Or, en l’espèce, l’acheteur a fixé des critères d’admission dans le système d’acquisition, consistant en un agrément d’une autorité administrative, sans l’indiquer dans le règlement de consultation. La Haute juridiction a donc considéré que l’acheteur avait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Autre problématique : Le fait que des marchés, dans le cadre du système d’acquisition dynamique, aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge du référé précontractuel fait-il obstacle à ce que le juge soit saisi d’une contestation affectant le processus d’admission au système d’achat et la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus ?
Considérant de principe : « Dans le cadre de la technique d’achat par acquisition dynamique, la circonstance que des marchés spécifiques, au sens des dispositions de l’article R. 2162-49 du code de la commande publique, aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative cité au point 2, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d’admission dans le système d’achat, de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus. Il résulte des termes de la requête adressée par la société hôtelière ADH au juge du référé précontractuel que celle-ci demande l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle l’acheteur public a rejeté sa demande » d’agrément « , sans être dirigée contre les procédures d’attribution des marchés spécifiques, dits » marchés de réservation » de nuitées hôtelières, qui ont été conclus par le GIP Samusocial de Paris avec les opérateurs déjà admis dans son système d’achat. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le GIP Samusocial de Paris doit, par suite, être rejetée »
Analyse : Le Conseil d’État précise que la circonstance que des marchés spécifiques aient été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d’admission dans le système d’achat, de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus.
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