Recevabilité du recours en interprétation de l’acte administratif appliqué par le juge judiciaire
Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 25 mars 2026, n°505787, mentionné aux Tables
Procédure administrative – Recours en interprétation
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Faits : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la SA GRDF a demandé au Conseil d’Etat d’interpréter les articles 210, 222 et 223 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 alors que ces dispositions avaient déjà pu être explicitée par le juge judiciaire.
Problématique : Quelle sont les conditions de recevabilité d’un recours en interprétation d’un acte administratif devant le juge ?
Considérant de principe : « 1. Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d’Etat d’interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l’occasion d’une instance dans laquelle elle a eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée. »
Analyse : Le recours direct en interprétation devant le juge administratif, visé aux articles R.311-1 et R.312-4 du Code de justice administrative est un recours de plein contentieux, imposant au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances de droit et de fait à la date de sa décision (CE, 9 juillet 2010, n°313989, au Rec.).
Les textes applicables ne précisant pas ses conditions de recevabilité, celles-ci ont été définies par la jurisprudence et notamment par le Conseil d’Etat qui s’est attaché, au fil des décisions rendues, à restreindre son utilisation. La haute juridiction a ainsi posé que le recours en interprétation n’était recevable que dans la mesure où l’acte en cause serait obscur ou ambigu (cf. par exemple CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 13 mars 2013, n° 339943). Puis, il a été rappelé que « la recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée ». Etant précisé que « l’auteur d’un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l’interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis » (cf. CE, 6 décembre 2019, Req. n°416.762).
Poursuivant cette logique, le Conseil d’Etat a ensuite considéré que le recours en interprétation d’un décret ayant déjà fait l’objet d’une interprétation et application par un tribunal administratif et une cour administrative d’appel n’était pas non plus recevable, la condition tenant à l’acte obscur ou ambigu n’étant pas rempli (CE, 8e – 3e ch. réunies, 14 févr. 2018, n° 416294, Lebon T).
L’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit dans cette logique en étendant la portée de cette jurisprudence aux juridictions de l’ordre judiciaire qui auraient été amenées à faire application de l’acte administratif dont l’interprétation est demandée.
On peut dès lors d’interroger sur les cas dans lesquels ce recours pourra être utilisé.
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