Pas de débat contradictoire pour le mémoire récapitulatif produit après la clôture d’instruction en l’absence d’éléments nouveaux

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 10 avril 2026, n°499246, mentionné aux Tables

Procédure administrative – Mémoire récapitulatif – Clôture de l’instruction

Faits : La société requérante reprochait à la Cour administrative d’appel de Paris de ne pas lui avoir communiqué le mémoire récapitulatif produit par son contradicteur ni d’avoir rouvert l’instruction à la suite de la communication de ce mémoire.

Problématique : Quelles sont les incidences liées à la production d’un mémoire récapitulatif postérieurement à la clôture de l’instruction ?

Considérant de principe : « 4. D’autre part, il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d’aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l’instruction n’est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. Enfin, lorsqu’un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l’instruction, le juge n’est tenu de rouvrir l’instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s’il contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. »

Analyse : Le juge administratif tient des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la faculté de « demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) ». Il peut également fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit un mémoire récapitulatif, la partie sera réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes.

Le mémoire récapitulatif a communément pour objet la synthèse des moyens et éléments déjà formulés au sein des précédents mémoires produits. Sa communication aux autres parties n’est donc nécessaire que s’il est démontré que ledit mémoire comporte des éléments nouveaux susceptibles de préjudicier à leurs droits.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle la possibilité pour le juge administratif de demander la production d’un mémoire récapitulatif après la date de clôture de l’instruction, ainsi que d’en tirer les conséquences, en constatant un désistement d’office en cas d’absence de réponse dans le délai imparti, conformément à sa jurisprudence CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 08 février 2019, n°418599, mentionné aux Tables.

Concernant l’obligation de communiquer ce mémoire, la haute juridiction rappelle deux points.

Premièrement, à la lumière des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat considère que le juge est en principe tenu de communiquer un mémoire récapitulatif produit avant la clôture de l’instruction s’il contient des éléments nouveaux. La seule dérogation possible concerne le cas où il serait démontré que cette absence de communication n’a pas préjudicié au droit des parties.

Deuxièmement, en ce qui concerne les productions après la clôture de l’instruction, le Conseil d’Etat avait déjà pu juger que le magistrat était libre ou non de rouvrir l’instruction. Cependant, il est tenu de la rouvrir et de communiquer le mémoire récapitulatif s’il constate que celui-ci contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

En l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les mémoires récapitulatifs produits par les parties après la clôture comportaient des éléments nouveaux, de sorte que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris contesté n’était pas entaché d’irrégularité.

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