L’absence de mémoire adverse n’exclut pas la production d’un mémoire récapitulatif par le requérant
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 17/04/2026, n°500696, mentionné aux Tables
Procédure administrative – Mémoire récapitulatif
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Faits : Par une requête et de nombreux mémoires, un agent public a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros pour les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de faits de harcèlement moral. En application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la Présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif lui a demandé de produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois et rappelé qu’en l’absence de production dans le délai fixé, le requérant serait considéré comme s’étant désisté. Constatant l’absence de production du mémoire demandé à l’issu du délai prescrit, la Présidence a donné acte de son désistement par voie d’ordonnance. L’intéressé s’est pourvu en cassation à l’encontre de l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles qui a rejeté son appel.
Problématique : L’absence de mémoire adverse fait-il obstacle à ce que le juge demande au requérant de produire d’un mémoire récapitulatif ?
Considérant de principe : « 6. En premier lieu, la circonstance qu’aucune autre partie que le requérant n’a produit dans l’instance est sans incidence sur la faculté pour le juge de faire usage, à son égard, des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de tout mémoire en défense de l’administration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisait obstacle à ce que la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal puisse régulièrement lui demander la production d’un mémoire récapitulatif. »
Analyse : L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative donne la faculté au juge administratif de solliciter des parties la production d’un mémoire récapitulatif et en sus, de « fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes ».
Par un arrêt CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 25 juin 2018, Société l’Immobilière Groupe Casino, n°416720, mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat avait déjà reconnu la possibilité au juge de demander la production d’un mémoire récapitulatif même lorsque la partie concernée n’avait produit que sa requête.
Cette décision confirme le principe précédemment posé.
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