Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 13 avril 2026, n°508218, mentionné aux Tables

Pas de reconnaissance tacite de responsabilité pour les travaux de reprise réalisés à la demande de l’assureur « dommages-ouvrage » 

Construction – Garantie décennale – Travaux de reprise.

Faits : Un EHPAD public fait construire une résidence pour personnes âgées et souscrit à cette fin un contrat d’assurance « dommages-ouvrage ». Après réception l’ouvrage est affecté de désordres (infiltrations au niveau des baies vitrées). L’EPHAD fait jouer son assurance « D-O » qui accepte de prendre en charge les travaux de reprise proposés et exécutés par l’entreprise de travaux (titulaire du lot « menuiseries », qui avait posé les baies). Or cinq année plus tard le désordre (infiltrations) revient : l’EPHAD saisi de nouveau son assureur qui cette fois refuse sa garantie en invoquant un défaut d’entretien. L’EPHAD sollicite une mesure d’expertise judiciaire mais plus de dix ans après la réception. Selon l’expert les désordres (défaut d’étanchéité) sont de nature « décennale » et imputables aux constructeurs. L’EPHAD saisi le juge des référé pour obtenir la condamnation in solidum des constructeurs à lui verser une provision en réparation des désordres. En appel il obtient gain de cause mais le juge des référés du Conseil d’Etat censure pour erreur de droit, le délai de garantie décennale étant expiré au jour de la première saisine.

Problématique : Les travaux de reprise réalisés par le constructeur à la demande de l’assureur du maître d’ouvrage, au titre de l’assurance « dommages-ouvrage », ne valent pas reconnaissance tacite de responsabilité du constructeur et n’interrompent pas le délai de prescription de la garantie décennale.

Considérant : « pour juger que le délai de la garantie décennale pesant sur la société A., le groupement de maîtrise d’œuvre et la société Bureau V. n’était pas expiré à la date à laquelle l’EHPAD a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en vue d’obtenir le versement d’une provision correspondant aux coûts de reprise des désordres affectant sa résidence, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est seulement fondé sur la circonstance que la société A. avait effectué en 2012, sur l’ensemble des seuils des chambres de la résidence, des travaux de reprise dont elle avait proposé la nature et que sa proposition avait été validée par les maîtres d’œuvre et le contrôleur technique. En jugeant ainsi que ces travaux avaient constitué une reconnaissance tacite de leur responsabilité par les constructeurs, de nature à interrompre à leur égard le délai de la prescription décennale, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces travaux, ainsi que le relève d’ailleurs l’ordonnance attaquée, étaient réalisés à la demande de la société d’assurance S. au titre des garanties de l’assurance « dommages-ouvrage » souscrite par l’EHPAD, le juge des référés a commis une erreur de droit »

Analyse : La question se posait de savoir si le délai de garantie décennale des constructeurs avait été interrompu à la suite des déclarations de sinistre effectuées par le maitre d’ouvrage auprès de son assureur « dommages-ouvrage », et si les travaux réalisés à la demande de cet assureur par les constructeurs pouvaient valoir reconnaissance « tacite » de responsabilité de leur part. Il existe deux hypothèses d’interruption de la garantie décennale : l’introduction d’une action en justice par le maître d’ouvrage (même en référé) à l’encontre du constructeur ; la reconnaissance de responsabilité par le constructeur, qui peut n’être que tacite (à condition de ne pas être équivoque). Pour le juge des référés du Conseil d’Etat, les travaux de reprise entrepris par le constructeur pendant le délai de garantie, mais à la demande de l’assureur « dommages-ouvrage » du maitre d’ouvrage, ne peuvent pas s’interpréter comme une reconnaissance de responsabilité de sa part qui puisse valoir interruption du délai de garantie décennale (peu importe que la teneur des travaux a été proposée par l’entreprise et que sa proposition a été validée par le maitre d’œuvre et le contrôleur technique). En effet, il ne peut y avoir dans cette hypothèse de reconnaissance de responsabilité de l’entreprise puisque les travaux ont été réalisés à la demande de l’assureur dans le cadre de l’assurance « dommages-ouvrage » qui est une « procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, avant toute recherche de responsabilité » selon les termes de l’article L. 242-1 du code des assurances. Sur ce point la Cour de cassation a la même position (Civ. 3ème, 5-01-2017, n° 15-14.739 F-D).

Expertises : Immobilier et construction

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 13/04/2026, 508218.

Contactez-nous
Vous pouvez nous écrire ici
contact@pmdb-avocats.com

Paris
15 rue Vaneau 75 007 Paris
01 76 54 82 48

Strasbourg
4 Rue Sainte-Odile 67000 Strasbourg
03 88 21 18 65