Absence d’intérêt à agir d’une société civile de moyens membre d’un GIE contre un refus d’autorisation de soins
Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2026, n° 2604355
GIE – refus d’autorisation de soins
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Faits : En l’espèce, un groupement d’intérêt économique (GIE), constitué d’une société civile de moyens (SCM), centre d’imagerie nucléaire et d’un centre hospitalier, pour l’exploitation d’un service de médecine nucléaire, a déposé une demande d’autorisation auprès de l’agence régionale de santé (ARS) visant à obtenir l’autorisation d’exercer sur le site du centre hospitalier, l’activité de médecine nucléaire pour la mention A. Or, l’ARS a refusé d’accorder la présente autorisation au GIE. La SCM, se prévalant entre autre de son objet social, de sa qualité d’associée du GIE et des conséquences économiques du refus sur ses associés médecins, a demandé en référé la suspension de la décision de refus et des injonctions à l’ARS au bénéfice du GIE.
Problématique : Est-ce qu’un membre d’un GIE a intérêt à agir seul contre le refus d’autorisation d’exercice d’une activité de soins opposé par l’ARS au groupement ?
Analyse : Ainsi, depuis le 1er juin 2023 et modifiées par le Décret n° 2022-1237 du 16 septembre 2022 relatif aux conditions d’implantation des équipements matériels lourds d’imagerie et de l’activité de soins de radiologie interventionnelle, les dispositions de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique (CSP) soumettent à autorisation les activités de médecine nucléaire (6°).
En ce qui concerne sa délivrance, il est notamment précisé que « l’autorisation ne peut être accordée qu’à : (…) / 3° Une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires de biologie médicale. (…) » (art. L. 6122-3 CSP) et qu’une demande formulée par une personne autre que celles listées à cet article peut faire l’objet d’une décision de refus (art. R. 6122-34 CSP).
En toute logique, le juge des référés a constaté dans un premier temps que la décision attaquée est un refus opposé au seul GIE. La SCM « n’a pas encore déposé en propre une demande d’autorisation » et que la décision ne la visait pas directement.
Dans un second temps, quant à la capacité à agir de la SCM, il a procédé à l’analyse de la convention constitutive du GIE qui indiquait que l’assemblée des membres doit, à l’unanimité, autoriser à ester en justice, les administrateurs désignés par chaque membre n’ayant qualité pour agir au nom du groupement qu’après cet avis unanime. Sur ce fondement, le juge relève qu’aucun élément ne démontre que la SCM aurait été mandatée pour représenter le GIE devant le juge des référés administratif. Il en déduit que, faute de mandat conforme aux statuts, la SCM ne justifie pas de la qualité pour agir au nom du GIE.
Par suite, en l’absence de qualité et d’intérêt à agir, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la SCI de moyens.
Par conséquent, l’action « par substitution » au profit du GIE semble être refusée au membre en l’absence de mandat et de stipulations statutaires permettant de représenter seul le groupement.
Cela s’explique par le fait que l’autorisation d’exercice donnée est attachée au groupement et non à chacun de ses membres pris isolément, de sorte que par exemple, la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’une demande de renouvellement d’autorisation d’exercice d’une activité de soins, ne pouvait être déposée que par le titulaire de l’autorisation et qu’ainsi, la demande étant été déposée par un centre hospitalier, membre d’un GCS titulaire de l’autorisation, n’aurait pas du être accordée par l’ARS (CAA Douai, 2e ch. bis, 27 juin 2019, n° 17DA00095).
Dans cette perspective, le contentieux du refus d’autorisation opposé à un GIE a vocation à être porté par lui-même ou par ses organes ou mandataires habilités à le représenter mais non par un membre agissant isolément pour défendre exclusivement l’intérêt du groupement sans habilitation.
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